Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A B conteste la décision du 13 mai 2022 par laquelle l'université Clermont-Auvergne a refusé son admission à la formation BUT gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière (GC2F), en 2ème année à Aurillac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (.) peuvent, par ordonnance : (.) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision litigieuse, M. B se borne à dire qu'il possède l'ensemble des prérequis exigés pour la formation, suite à l'obtention, après 3 années d'étude en licence sciences et techniques comptables et financières. Il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande et sa requête ne comporte que des moyens inopérants. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201072pc