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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2201074 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date18 août 2022
Numéro2201074
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Galland, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de leur verser la subvention de 1 500 euros qui leur avait été initialement attribuée par une décision du 9 août 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire a été accepté par une décision du 6 juillet 2022.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : L'ANAH versera à M. et Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

M.-L. MESSE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,