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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2201074 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 septembre 2022
Numéro2201074
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, la Sarl " Le Marrakech Lounge ", représentée par Me Abdallah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture, pour une durée d'un mois, de l'établissement " Le Loft ", dont elle assure l'exploitation, sis 8 place Napoléon à La Roche-sur-Yon ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Vendée conclut à ce que soit constaté le désistement de la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n°2201064 de la société " Le Marrakech Lounge " tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture, pour une durée d'un mois, du débit de boissons " Le Loft ", dont elle assure l'exploitation, sis 8 place Napoléon à La Roche-sur-Yon, a été rejetée par ordonnance du 15 février 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés par la société requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées au point 1, la société " Le Marrakech Lounge " a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 15 février 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société " Le Marrakech Lounge " doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société " Le Marrakech Lounge ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Le Marrakech Lounge " et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.

Le président,

Luc MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,