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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201075 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date31 août 2022
Numéro2201075
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le courrier du 24 février 2022 par lequel le maire de Cours refuse de procéder au renouvellement de son permis de construire n° PC7910405D0008 délivré le 12 septembre 2005 et l'invite à présenter une nouvelle demande de permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ;

2. Dans sa requête, M. A se borne à indiquer que les travaux pour l'exécution de son permis de construire, délivré le 12 septembre 2005, ont été retardés du fait de l'annulation d'un crédit financier et du fait d'un manque d'approvisionnement en tuiles empêchant la réalisation de la toiture. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il paie une taxe d'habitation pour contester la légalité de la décision. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 31 août 2022.

Le président,

Signé

D. LEMOINE

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. GERVIER