Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, complétée les 9, 10, 20, 21 et 22 juin 2022, M. B D doit être regardé comme contestant le refus par le préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le sien étant expiré depuis le 26 avril 2022, et dans le dernier état de ses écritures, refuse l'invitation du tribunal à se désister et demande une indemnisation de ses préjudices ainsi qu'un rendez-vous avec le préfet, pour " obtenir des explications ".
Le 21 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a produit un nouveau récépissé de demande de carte de séjour de M. D, valable jusqu'au 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C A pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 juin 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. D un nouveau récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 30 septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues dans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de M. D, au demeurant non chiffrées, n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable auprès du préfet du Puy-de-Dôme. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
5. Au surplus, M. D soutient qu'il aurait souhaité que son récépissé lui soit envoyé par courrier à son domicile et demande l'organisation d'un rendez-vous avec le préfet, pour " obtenir des explications ". Il n'appartient pas à la juridiction de se prononcer sur une telle demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
F. A
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
PJ