Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mai 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête, enregistrée 13 octobre 2021 par laquelle M. B A demande de réformer l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet de la Haute-Loire suspendant son permis de conduire pour une durée de 4 mois.
Par un courrier du 31 mai 2022, M. A a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre./ Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 31 mai 2022 via l'application Télérecours-citoyen, M. A n'a pas consulté cette application, il est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juillet 2022.
Le président,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm