Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de Montgras a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar équipé de panneaux photovoltaïques et une maison d'habitation avec garage sur un terrain sis impasse du Bosc au lieu-dit Borde du Bosc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la commune de Montgras, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montgras présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montgras présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montgras.
Fait à Toulouse le 11 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2201079