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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2201081 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date3 août 2022
Numéro2201081
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre de perception émis en application de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le ministre des armées l'a informé de la modification du montant de sa rémunération brute incluant la prime de rendement, du montant de l'indu de prime de rendement pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2022 s'élevant à 7 455,77 euros et des modalités de remboursement de ce trop-perçu ;

2°) d'annuler le trop-perçu réclamé ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de mettre fin immédiatement aux prélèvements à hauteur de 45 % effectués sur sa rémunération.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que la baisse de rémunération de 11,97 % ainsi que les retenues effectuées sur ses rémunérations engendre pour lui d'importantes difficultés financières et portent atteinte à son état de santé alors qu'il souffre d'une maladie chronique ;

- le doute sérieux est constitué dès lors que :

' la décision méconnait des dispositions de l'instruction n° 10250/DEF/SGA/DFP du 16 juillet 2003 et de l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ;

' il ne lui a jamais été fait application des règles édictées depuis l'ouverture en janvier 2004 de l'établissement dans lequel il a été affecté, le centre interarmées du soutien multiservices et pôle graphique de Tulle, ce qui ne peut être constitutif d'une erreur mais bien d'une volonté de l'administration de ne pas les appliquer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 2200712.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. En l'espèce, M. A se borne à soutenir, sans l'établir, que sa femme est au chômage, qu'il a encore un fils à charge, que la décision du 3 mai 2022 et les modalités de son exécution le placent dans des difficultés importantes et affectent son état de santé alors qu'il souffre d'une maladie chronique. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le ministre des armées l'a informé de la modification du montant de sa rémunération brute incluant la prime de rendement, du montant de l'indu de prime de rendement pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2022 s'élevant à 7 455,77 euros et des modalités de remboursement de ce trop-perçu doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Limoges, le 3 août 202Le juge des référés,

H. SIQUIER

La République mande et ordonne

au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 2201081

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