Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B porte plainte contre l'association France Victime de Limoges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ".
3. M. B entend porter plainte contre l'association France Victime. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être regardée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 30 septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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