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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2201083 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date22 septembre 2022
Numéro2201083
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B transmet au tribunal le courrier du département de La Réunion l'informant du rejet de sa demande de carte mobilité inclusion stationnement, ainsi que diverses pièces médicales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La requête par laquelle M. B se borne à transmettre au tribunal administratif les documents susmentionnés ne peut être regardée comme exprimant, par elle-même, des conclusions soumises au juge. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Saint-Denis, le 22 septembre 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY