Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B conteste les délais d'exécution d'une mesure d'expulsion locative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a ordonné la libération du logement occupé par Mme B. Un commandement de quitter les lieux lui a été adressé, le même jour, par acte d'huissier. L'intéressée, dont la requête précise à bon droit qu'elle est adressée au tribunal judiciaire, sollicite " du juge de l'exécution " qu'il lui accorde le bénéfice d'un délai supplémentaire. Dans ce contexte, il apparaît manifeste que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu d'en prononcer le rejet en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 août 2022.
Pour le président du tribunal, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS