justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2201089 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date8 septembre 2022
Numéro2201089
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2022 par laquelle la commission médicale du Gard a prononcé des conclusions relatives à la consolidation de son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans

l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont

alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre régulièrement notifiée par le biais de l'application télérecours le 2 mai 2022 et réputée lue au plus tard le 4 mai 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision qu'elle conteste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.

La président de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,