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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2201096 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date8 juillet 2022
Numéro2201096
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) de condamner le recteur de l'académie de Toulouse à lui verser la somme de 1 917,86 euros correspondant à la différence entre le taux de rémunération légal des heures supplémentaires effectives (HSE) et celui auquel elles lui ont été versées, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa réclamation préalable et des intérêts à compter de la date de sa demande ;

2°) de condamner le recteur de l'académie de Toulouse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'atteinte à la dignité de sa fonction et de ses préjudices moral et financier.

Par un acte, enregistré le 27 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 27 juin 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête, ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,