Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l'académie de Toulouse à lui verser la somme de 1 917,86 euros correspondant à la différence entre le taux de rémunération légal des heures supplémentaires effectives (HSE) et celui auquel elles lui ont été versées, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa réclamation préalable et des intérêts à compter de la date de sa demande ;
2°) de condamner le recteur de l'académie de Toulouse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'atteinte à la dignité de sa fonction et de ses préjudices moral et financier.
Par un acte, enregistré le 27 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 27 juin 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête, ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,