Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. B A saisit le Tribunal d'un litige relatif à des dettes de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il résulte de l'instruction que, suite à un contrôle réalisé le 4 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, il est apparu que M. A avait omis de déclarer son salaire de 77 euros perçu en novembre 2019, ses indemnités journalières perçues en octobre 2020 et enfin ses gains aux jeux qui devaient être déclarés au titre du revenu de solidarité active. L'intéressé a alors été informé qu'il avait trop perçu 402,06 euros de prime d'activité pour la période comprise entre avril 2020 et mars 2021, 235,67 euros d'aide au logement au cours de janvier 2021 et enfin 4 405,44 euros de revenu de solidarité active au titre de 2020. Le 24 janvier 2022, l'intéressé a contesté le bien-fondé de ses dettes. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or lui a confirmé le bien-fondé de ses dettes de prime d'activité de 402,06 euros et d'aide au logement de 235,67 euro et a rejeté le recours qu'il a formé le 24 janvier 2022 à l'encontre de ces deux trop perçus.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°() ". Aux termes de l'article L. 843-4 du même code : " Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret ". L'article R. 846-5 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, en vertu de l'article L. 845-3 dudit code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire./ Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (). Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (). Enfin, en vertu de l'article L. 823-13 du même code : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12 () ".
5. Il résulte de l'instruction que la décision du 6 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or informait le requérant que le président du conseil départemental lui notifierait sa décision relative à son recours portant sur sa dette de revenu de solidarité active. Ainsi, la décision attaquée du 6 avril 2022 ne se prononce pas sur l'indu de revenu de solidarité active. Il résulte également de l'instruction que les deux indus de prime d'activité et d'aide au logement résultent de l'omission de M. A à déclarer un salaire perçu en novembre 2019 ainsi que les indemnités journalières qu'il a perçues en octobre 2020 en méconnaissance des dispositions des articles R. 846-5 du code de la sécurité sociale et L. 823-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, si M. A se borne à soutenir qu'il ignorait être dans l'obligation de déclarer ses gains aux jeux, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision du 6 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or qui lui confirme le bien-fondé de ses dettes de prime d'activité et d'aide au logement.
6. En tout état de cause, l'article R 262-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Il en résulte que l'ensemble des ressources y compris les gains aux jeux sont pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active et doivent par conséquent être déclarés.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 30 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
N. Delespierre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier