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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2201097 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date28 septembre 2022
Numéro2201097
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B conteste la décision de la CDAPH du 24 août 2022 lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en tant que la période de validité est fixée jusqu'au 31 juillet 2027 et non jusqu'au 30 novembre 2029.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la MDPH conclut au rejet de la requête du fait de l'absence, en l'espèce, du recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte des articles R. 241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de la CDAPH doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès de la MDPH. En l'espèce, Mme B ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision susmentionnée de la CDAPH. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 28 septembre 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY