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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201098 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date5 juillet 2022
Numéro2201098
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle sa demande d'inscription en Master 2 parcours contrôle de gestion et contrôle financier à l'université de Reims - Champagne-Ardenne a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

2. M. B qui réside au Maroc, conteste le refus opposé par l'université

de Reims - Champagne-Ardenne de l'inscrire en Master 2 parcours contrôle de gestion

et contrôle financier. Par un courrier du 17 mai 2022 qui lui a été adressé via l'application télérecours citoyen, et dont l'accusé de lecture indique la date du 17 mai 2022 à 15h42, il a été invité à régulariser sa requête en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ce courrier informait le requérant qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Celle-ci demeure, dès lors, irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative cité au point 1. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE