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Tribunal Administratif de Melun

n° 2201101 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date6 septembre 2022
Numéro2201101
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A B, représenté par

Me Arvis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune d'Annet-sur-Marne a refusé de lui communiquer :

- les pièces du marché passé avec l'entreprise SOFRAT (les documents de la consultation : avis d'appel public à la concurrence ; cahiers des clauses administratives et techniques particulières (CCAP et CCTP) ; règlement de la consultation ; plans et autres documents annexes mis à la disposition des candidats, bordereau de prix unitaire "vierge" (non complété par les candidats) ; avis d'attribution ; les documents établis par le pouvoir adjudicateur après remise des candidatures ou des offres : liste des candidats admis à présenter une offre ; rapport de présentation du marché ; procès-verbal d'ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; rapport d'analyse des offres, éléments de notation et de classement ; méthode de notation utilisée ; échanges avec les candidats lors de l'éventuelle négociation, questions posées et réponses, régularisations ; lettre de notification du marché ; la candidature et l'offre de l'attributaire : lettre de candidature ; dossier de candidature ; état annuel des certificats reçus ; offre de prix globale ; offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires (BPU), la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) ou le détail quantitatif estimatifs ; marques et produits proposés dans son offre parle candidat retenu ; acte d'engagement et ses annexes ; les dossiers des entreprises non retenues : dossier de candidature ; offre de prix globale ; détail technique et financier de l'offre) ;

- les pièces constitutives de l'exécution (matérielle et financière) de ce marché (bons de commande et factures ; ordres de service ; procès-verbal de réception ; décompte final, décompte global et définitif ; calendrier d'exécution ; éventuels avenants ; acte de sous-traitance, formulaire DC4 ; pièces justificatives à l'appui du règlement financier) ;

- l'ensemble des correspondances que cette situation a provoquées entre l'entreprise SOFRAT et la commune ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Annet-sur-Marne de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Annet-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune

d'Annet-sur-Marne, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 16 août 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va de même s'agissant des conclusions présentées par la commune d'Annet-sur-Marne sur ce même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune

d'Annet-sur-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,