Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 21/01196 du 12 janvier 2022, la présidente de la formation de jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 24 novembre 2021 au tribunal judiciaire de Versailles, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Par un courrier du 14 février 2022, notifié le 15 février 2022, le greffe du tribunal administratif de Versailles a invité Mme B, à compléter sa requête en la motivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative au contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont elle a accusé réception le 15 février 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit une argumentation suffisante permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Ses conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 2021 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 1er juillet 202
La présidente de la 4ème chambre,
signé
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.