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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2201103 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date7 juillet 2022
Numéro2201103
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, la société Batipro 47, représentée par Me Echalier, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Montpouillan à lui payer la somme de 34 758,18 euros en principal, assortie des intérêts légaux avec capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpouillan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le délai au terme duquel le pouvoir adjudicateur est tenu de rembourser la retenue de garantie est venu à expiration, alors notamment que la réception est intervenue et que l'intégralité des réserves a été levée le 1er juillet 2020 ;

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la société Batipro 47 doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, tout en maintenant sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la somme réclamée en principal a été réglée par la commune de Montpouillan le 2 juin 2022 et que seul reste en débat le règlement de la somme relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la société Batipro indique que la commune de Montpouillan lui a réglé le 2 juin 2022 la somme faisant l'objet de ses conclusions indemnitaires. Par suites ces conclusions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpouillan une somme de 1 000 euros à verser à la société Batipro 47 au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société Batipro 47.

Article 2 : La commune de Montpouillan versera la somme de 1 000 euros à la société Batipro 47 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Batipro 47 et à la commune de Montpouillan.

Fait à Bordeaux le 7 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier