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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2201109 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date3 août 2022
Numéro2201109
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. B A demande que le préfet de l'Hérault réexamine sa décision du 4 octobre 2021 rejetant sa demande en date du 20 juillet 2021 de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. La requête introductive d'instance de M. B A pour que le préfet de l'Hérault réexamine sa décision du 4 octobre 2021 par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est un recours gracieux adressé au préfet qu'il appartient à l'intéressé de présenter directement à cette autorité ; elle ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique. Elle doit donc être rejetée, par ordonnance, en tant qu'elle est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 3 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 août 202La greffière,

C. Touzet