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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201113 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date30 juin 2022
Numéro2201113
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B saisit le Tribunal d'un litige relatif à une dette de prime d'activité qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Yonne a rejeté sa demande de remise totale de sa dette de prime d'activité de 259,20 euros.

4. Par courrier en date du 3 mai 2022, dont il a été accusé réception le 5 mai 2022, le greffe a invité Mme B à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à préciser les motifs de sa demande. Ce courrier informait également l'intéressée de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée méconnaît ses droits.

5. En dépit de ce courrier, d'une part, l'intéressée se borne à se prévaloir d'une erreur de la caisse d'allocations familiales à l'origine de l'indu de sa dette de prime d'activité. Cependant, cette circonstance, à supposer qu'elle soit établie, est sans influence sur l'existence de l'indu et sur son exigibilité et ne saurait donc exonérer Mme B de rembourser la somme indûment versée. Elle ne lui donne pas plus pas un droit acquis à remise de dette qui doit être appréciée au vue de sa situation de précarité.

6. D'autre part, si la requérante soutient ne pas être dans la capacité de rembourser la somme de 259,20 euros et doit ainsi être regardée comme se prévalant de sa situation de précarité, elle ne produit aucun élément de justification permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de cette allégation. Elle n'établit pas ainsi être dans une situation telle qu'elle serait dans l'impossibilité absolue de rembourser le trop-perçu de prime d'activité laissé à sa charge. En tout état de cause, elle peut, si elle s'y croit fondée, s'adresser aux services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières, même minimes.

7. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou non assortis de précision suffisante. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 30 juin 2022.

Le président de la 3ème chambre,

N. Delespierre

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier