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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2201113 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date3 août 2022
Numéro2201113
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B C doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la facture d'eau, d'un montant de 17 292,29 euros, mise à sa charge le 26 novembre 2019 par la commune de Rochechouart

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la facture d'eau émise le 26 novembre 2019 par la mairie de Rochechouart, laquelle met à sa charge la somme de 17 292,29 euros. Toutefois un tel litige, relatif aux rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er: La requête de M. B C est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Limoges, le 3 août 202La juge des référés,

C. PASSERIEUX

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 2201113

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