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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201114 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date6 juillet 2022
Numéro2201114
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Manya, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire a prononcé son licenciement, ensemble la décision du 5 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire de la réintégrer sans délai ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). "

2. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juillet 2022.

Le président,

Ph. GAZAGNES

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

PJ