Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, l'association " Empreintes " de l'Yonne, représentée par M. A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune d'Auxerre, à raison de locaux situés 1 rue Joubert et 8 rue Etienne Dolet sur le territoire de cette commune.
Elle soutient qu'elle peut bénéficier du dégrèvement institué par l'article 1414 II du code général des impôts dès lors qu'elle est une association à but non lucratif agréée par le préfet et qu'elle met à disposition de personnes défavorisées des logements à titre gratuit ou en sous-location.
Par une lettre du 6 mai 2022, le tribunal a invité l'association " Empreintes " de l'Yonne à régulariser sa requête en justifiant de la qualité du signataire de la requête à la représenter en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 6 mai 2022, et dont elle a accusé réception par voie postale le 16 mai 2022, l'association " Empreintes " de l'Yonne n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit ses statuts ni la délibération autorisant son président à la représenter en justice. Par suite, la qualité à agir du signataire, directeur du secteur Yonne de l'association, au nom de l'association requérante n'étant pas établie, la requête de l'association " Empreintes " de l'Yonne, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Empreintes " de l'Yonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Empreintes " de l'Yonne.
Fait à Dijon le 7 juillet 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière