Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire suite à une infraction du 7 mars 2017 à Malataverne.
Il soutient que le délai qui s'est écoulé entre la commission de l'infraction en 2017 et le retrait de points en 2021 est excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de M. A est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Par suite, le moyen tiré du délai écoulé entre la constatation de l'infraction et la notification du retrait de points est sans influence sur la légalité de ce retrait.
3. L'unique moyen de la requête de M. A étant inopérant, sa requête doit être rejetée par application du 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.