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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2201114 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date30 septembre 2022
Numéro2201114
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A conteste devant le tribunal la dette mise en charge par la caisse d'allocations familiales de la Corrèze en vue du remboursement d'un trop-perçu de prestations familiales d'un montant de 248,01 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête présentée par M. A ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Une demande de régularisation l'invitant à compléter la motivation de sa requête dans un délai de quinze jours lui a été adressée le 3 août 2022 par le greffier. Il en a accusé réception le 10 août 2022 mais s'est abstenu d'y répondre. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du code de justice administrative et de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Limoges, le 30 septembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

aj