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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201115 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date30 juin 2022
Numéro2201115
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.

Il soutient qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active, a de faibles revenus et des difficultés pour payer son loyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée, le requérant fait valoir qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu'il dispose de faibles ressources et qu'il a des difficultés pour payer son loyer. Toutefois, un tel moyen relevant d'une demande gracieuse est inopérant à l'appui des conclusions tendant à la décharge d'une imposition. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 30 juin 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,