Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, Mme A C B demande au tribunal de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser une somme d'argent au titre du préjudice matériel subi sur son véhicule en raison d'un défaut d'entretien normal du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. En dépit d'une demande du 28 avril 2022 tendant à ce que Mme C B chiffre ses conclusions à fin d'indemnisation, celle-ci n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Toulon, le 26 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,