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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2201117 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date26 septembre 2022
Numéro2201117
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public

"Les Eparses " l'a suspendue de ses fonctions à compter du 17 mai 2022, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination à la COVID 19 ou de contre-indication à cette vaccination et, à cette même date, a interrompu le versement de sa rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le directeur de l'établissement public

"Les Eparses " informe le tribunal qu'à la suite d'une médiation, un accord amiable a été conclu avec Mme A qui l'a validé par un courrier du 3 août 2022.

Par une lettre du 18 août 2022, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 18 août 2022 à 11h05 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de l'établissement public " Les Eparses ".

Fait à Besançon le 26 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2201117