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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2201120 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 juillet 2022
Numéro2201120
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. En soutenant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 9 février 2020 à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis, M. B conteste l'imputabilité et la matérialité de cette infraction. Or, de tels moyens sont inopérants pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire, dès lors que l'appréciation, tant de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route, que de la matérialité de cette même infraction entraînant le retrait de points, relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Les moyens doivent dès lors être écartés comme inopérants.

3. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.

Le président de la 7ème chambre,

signé

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201120