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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2201124 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date30 septembre 2022
Numéro2201124
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 1er juin 2022 en recouvrement d'une somme de 1 513,85 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 5426-20 à R. 5426-22 du code du travail que le débiteur auquel a été notifiée une contrainte pour le remboursement d'allocations peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la signification par acte de commissaire de justice.

2. Mme B forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 1er juin 2022 en recouvrement d'une somme de 1 513,85 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021. Mme B avait déjà formé opposition à la même contrainte par une requête enregistrée le 13 juin 2022 dont il lui a été donné acte de son désistement par une ordonnance n° 2200736 du 25 août 2022. Il suit de là que la contrainte doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressée au plus tard le 13 juin 2022. Le délai de quinze jours ouvert à Mme B pour contester cette contrainte était ainsi expiré lorsqu'elle a saisi le tribunal, le 19 septembre 2022, d'une nouvelle opposition. Sa requête n'est dès lors pas recevable.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise à la direction régionale Pôle emploi Corse.

Fait à Bastia, le 30 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI