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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2201131 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date22 septembre 2022
Numéro2201131
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A sollicite une aide pour faire face à ses difficultés en matière de logement.

Il fait valoir qu'il est menacé d'expulsion en raison d'une importante dette locative et qu'il lui est nécessaire, eu égard aux besoins impérieux de sa famille, de trouver au plus vite un autre logement, un dossier DALO ayant d'ailleurs été déposé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. M. A soumet au tribunal administratif une requête qui n'est pas explicitement dirigée contre une décision administrative. Il n'apparaît pas non plus que cette requête, présentée avant que le dossier DALO constitué par l'intéressé ait pu être examiné par la commission compétente, puisse se rattacher à la procédure spécifique, définie à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable lorsque le demandeur, après été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, n'a pas bénéficié d'une proposition de logement à l'issue d'un délai de six mois. Etant entachée d'une irrecevabilité manifeste, ladite requête doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 22 septembre 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY