Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A demande au tribunal d'annuler un titre exécutoire émis à son encontre le 24 décembre 2021 par la commune de Toulouse pour un montant de 35 euros et la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Il soutient que la somme qui lui est réclamée correspond à un stage photo organisé par la commune de Toulouse, auquel il n'a pas participé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le titre de recette litigieux résulte d'une erreur de l'administration et qu'il a été annulé par décision du 14 avril 2022, ce qui fait que la requête a perdu son objet en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que le 14 avril 2022, la commune de Toulouse a retiré le titre de recette litigieux et a, en conséquence, déchargé le requérant de l'obligation de payer la somme qui avait été mise à sa charge par erreur. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Toulouse.
Copie en sera délivrée pour information à la régie des recettes municipale de la commune de Toulouse et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.
Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.