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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2201136 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date5 septembre 2022
Numéro2201136
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours de Mme B contre la décision du préfet du Pas-de-Calais déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, au motif que Mme B n'établit pas qu'elle possède le niveau B1 oral et écrit requis. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle a fourni une attestation de présence qui mentionne qu'elle assiste à des cours d'expression écrite et orale depuis janvier 2019. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués pour rejeter sa demande, notamment le fait qu'elle ne dispose pas du niveau B1 oral et écrit requis pour acquérir la nationalité française. Ainsi, ses moyens sont inopérants. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,