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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2201138 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date22 septembre 2022
Numéro2201138
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ropars, avocat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de la direction des douanes en date du

17 septembre 2022 en tant qu'elle prévoit le transfert de zone d'attente vers l'hôtel SELECT à Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au directeur de la police aux frontières de lui délivrer un visa de régularisation, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. A s'est désisté des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () ".

2. M. A, par mémoire enregistré le 21 septembre 2022, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 22 septembre 2022.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY