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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2201139 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date12 août 2022
Numéro2201139
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par la requête n° 2201134 enregistrée le 5 août 2022, les requêtes nos 2201139, 2201140, 2201141, 2201142 et 2201143 enregistrées le 6 août 2022 et la requête n° 2201146, enregistrée le 8 août 2022, M. A réitère 7 fois au tribunal les mêmes conclusions. Il demande au juge des référés mesures utiles du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de :

1°) rendre contradictoire la présente requête en référé mesures utiles et ses pièces jointes ;

2°) solliciter et/ou convoquer Me Perrine Pion, avocate, autant que nécessaire en lui assurant une juste rémunération au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- il a reçu une décision du conseil départemental de la Creuse du 25 juillet 2022 l'informant de la révision à la baisse du montant de son revenu de solidarité active pour faute de sa part ;

- il renonce à être présent aux commissions des 11 juillet 2022 et de septembre et il invite la présidente du conseil départemental de la Creuse à prendre sa décision sur le fondement de l'article R. 262-71 du code de l'action sociale et des familles dès la réception du présent référé ;

- son insertion professionnelle et sociale dépend des troisième et quatrième refus du conseil départemental de l'embaucher et il a sollicité un minimum de transparence ;

- le conseil départemental peut chercher à embaucher pour comprendre les freins à l'embauche ;

- le code pénal réprime le favoritisme, la discrimination, la violation de domicile, le trafic d'influences et la corruption passive.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction des requêtes :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes en référé mesures utiles nos 2201134, 2201139, 2201140, 2201141, 2201142, 2201143 et 2201146 qui sont toutes identiques et présentées par le même requérant.

Sur les conclusions présentées par M. A :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

3. Toutes les requêtes identiques adressées au tribunal par M. A et enregistrées sous les numéros 2201134, 2201139, 2201140, 2201141, 2201142 , 2201143 et 2201146 qui se bornent à conclure à leur communication à la défense et à ce qu'un avocat qu'il désigne nommément soit sollicité et rémunéré, ne contiennent aucune conclusion tendant à ce que le juge des référés ordonne une mesure utile au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par cet article. Il convient en outre de rappeler que le pouvoir de décider de communiquer une requête à la défense est un pouvoir propre du magistrat et qu'il n'appartient pas au tribunal d'effectuer pour le compte d'un requérant les démarches consistant à se rapprocher d'un avocat. Enfin, à supposer même que M. A ait entendu conclure à ce qu'il soit ordonné à la présidente du conseil départemental de prendre une décision sur le fondement de l'article R. 262-71 du code de l'action sociale et des familles sans attendre la réunion de la commission prévue le 11 juillet 2022, au demeurant antérieure à l'introduction de ses requêtes, et de celle prévue en septembre, au seul motif qu'il soutient qu'il ne souhaite pas s'y rendre, une telle conclusion est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés mesures utiles d'ordonner à l'administration de méconnaître les règles de la procédure administrative qui s'imposent à elle dans l'exercice de son pouvoir de décision et qui constituent en outre une garantie pour le requérant.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de M. A selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Limoges, le 12 août 202La juge des référés,

K. C

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

Nos 2201134,2201139,2201140,2201141,22011042,

2201143,2201146

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