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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2201140 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date22 août 2022
Numéro2201140
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A demande au tribunal de la rétablir dans ses droits afin de bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique.

Elle soutient qu'elle a droit au bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par le décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [] peuvent, par ordonnance : [] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens [] ".

2. Il ne ressort pas des pièces produites par Mme A que cette dernière aurait formulé auprès de l'administration une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique, notamment en remplissant le formulaire prévu à cet effet et en produisant les éléments nécessaires à l'examen de sa demande par les services compétents. Dans ces conditions, et à défaut de demande de versement de l'indemnité sollicitée, qui aurait pu faire naître une décision de rejet, même implicite, les conclusions présentées par Mme A sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de les rejeter suivant la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

Pour le président absent ou empêché,

Le magistrat désigné chargé de la suppléance

Signé

Sylvain BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. CAMARA-CARMEL