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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2201147 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 août 2022
Numéro2201147
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, le Syndicat de copropriétés Faidherbe/Pologne demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 49007 21 Z0042 délivré par le maire d'Angers concernant l'aménagement d'un parc de stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. La requête déposée par le Syndicat de copropriétés Faidherbe/Pologne n'était pas accompagnée de la justification de la notification de celle-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis de construire contesté. Il appartenait au syndicat requérant, en application des dispositions précitée de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier son recours à la Congrégation Fondacio et au maire de la commune d'Angers. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception le 3 février 2022 et notifiée le 4 février 2022, le Syndicat de copropriétés Faidherbe/Pologne n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir notifié le son recours dans les conditions prévues par cet article. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Syndicat de copropriétés Faidherbe/Pologne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de copropriétés Faidherbe/Pologne.

Fait à Nantes, le 12 août 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,