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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2201148 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date11 juillet 2022
Numéro2201148
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me Coussy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 8 novembre 2021 contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud Ouest lui refusant l'autorisation préalable à la formation d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, M. B, représenté par Me Coussy, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 8 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités de sécurité privée.

Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 202La greffière,

A. Lacaze