Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié une dette au titre du mécanisme de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la sécurité sociale.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1./ () ".
3. Malgré la demande de régularisation en date du 14 février 2022 qui lui a été adressée par le greffier en chef, Mme A n'a pas justifié, dans le délai imparti, avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale pour contester la décision de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 4 novembre 2021, lui notifiant une dette au titre du mécanisme de prime d'activité. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.