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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2201156 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date24 août 2022
Numéro2201156
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 26 juillet 2022 portant sur un indu de loyer pour l'année 2018/2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [] peuvent, par ordonnance : [] 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative [] ".

2. Les conclusions présentées par Mme A C vise à contester une saisie administrative à tiers détenteur portant sur un indu de loyer pour l'année 2018/2019 d'un logement qu'elle loue, appartenant à la commune de Camopi, et dont le contrat de bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Par suite, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A C comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.

Pour le président absent ou empêché,

Le magistrat désigné chargé de la suppléance

Signé

Sylvain BERNABEU

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC