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Tribunal Administratif de Paris

n° 2201157 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 juillet 2022
Numéro2201157
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour, ou à défaut, d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation personnelle et familiale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de le condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris du 9 septembre 2021 a été notifiée à M. B, à l'adresse qu'il avait indiquée à la commission, le 9 novembre 2021, sous un pli recommandé avec accusé de réception, et qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours. Ainsi, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 9 novembre 2021. Toutefois, la requête de M. B a été enregistrée le 15 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 8 juillet 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2201157/4-