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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2201159 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date26 août 2022
Numéro2201159
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la commune de Tendu, représentée par Me Pauliat-Defaye, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 23 juin 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de la Creuse a modifié la délibération du 16 décembre 2021 fixant les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie à raison de l'atteinte grave à la sécurité juridique résultant de l'absence d'encadrement des conditions de mise en œuvre de la délibération en cause ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au motif qu'elle :

' n'est pas suffisamment motivée ;

' opère un changement du mode de tarification ;

' crée une différence de traitement entre les situations des bailleurs sociaux et les autres administrés ;

' est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 2201160 par laquelle la commune de Tendu demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La commune de Tendu n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait la qualité de bailleur social. Dès lors, elle ne présente pas un intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 23 juin 2022 par laquelle la communauté de communes de la vallée de la Creuse a modifié, pour les seuls logements relevant des bailleurs sociaux, la délibération du 16 décembre 2021 fixant les tarifs de la redevance ordures ménagères pour l'année 2022. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Tendu est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tendu.

Fait à Limoges, le 26 août 202Le juge des référés,

P.-M. HOUSSAIS

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 2201159

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