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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201160 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date13 octobre 2022
Numéro2201160
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mai 2022, et le 15 mai 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'inscription du 31 mars 2022 du jury chargé d'examiner la demande de candidature pour un accès direct en deuxième ou troisième année d'études de médecine au sein de l'université de Poitiers

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, l'université de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 16 juillet 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller, désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Par un acte, enregistré le 16 juillet 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

D. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière

Signé

D. GERVIER