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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2201161 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date6 septembre 2022
Numéro2201161
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en implicite née le 29 février 2022 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a opposé un refus à son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 décembre 2021 lui accordant seulement une prime de 1 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, Mme. A se borne à affirmer qu'elle aurait dû recevoir une prime de 1 500 euros au lieu de la prime de 1 000 euros reçue, sans développer le moindre argument permettant de justifier du bien-fondé de sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'est pas motivée, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre

Anne-Laure Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la transition énergétique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.