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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2201170 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date1 septembre 2022
Numéro2201170
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté DP 110692100444 du 1er février 2022 par lequel le maire de la commune de Carcassonne a retiré sa décision de non opposition à déclaration préalable en vue de la rénovation du bâtiment dont elle est propriétaire et la pose de clôtures et de portails sur un terrain sis Domaine de Rivoire, route de Cazilhac.

Vu :

- l'ordonnance n° 2201171 du 30 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2201171 du 30 mars 2022, dont il a été accusé réception le même jour par Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir relevé l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, en date du 1er février 2022, par lequel le maire de la commune de Carcassonne a procédé au retrait de sa décision de non opposition à déclaration préalable du 5 novembre 2021, relative au remplacement de menuiseries bois et à la création d'un portillon sur la parcelle dont elle est propriétaire, située Domaine de Rivoire, route de Cazilhac. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, Mme A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Carcassonne.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 1er septembre 2022.

La greffière,

C. Arce

N°2201170