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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201173 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date5 juillet 2022
Numéro2201173
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13

du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception est daté des 17 juin 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire ; par suite, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 202Le président de la 3ème chambre,

signé

P. C