Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, la SARL Beaufils, représentée par Me De Sigoyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 17 mai 2022 par laquelle la société coopérative d'intérêt collectif HLM Evolea a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre à la société Evolea de lui communiquer l'intégralité des pièces demandées dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir sous peine d'astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d'Evolea une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la société Evolea, représentée par le cabinet Eaeth avocats, Me Kern, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la SARL Beaufils déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la SARL Beaufils est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Beaufils.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Beaufils et à la société Evolea.
Copie en sera adressée, pour information, à la commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 septembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm