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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201178 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date4 juillet 2022
Numéro2201178
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 25 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a rejeté son recours préalable concernant une remise de sa dette d'un montant de 1849,40 euros au titre de l'allocation logement sociale.

Par une lettre du 30 mai 2022, le tribunal a adressé à M. A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de M. A ne développe, à l'encontre de la décision en litige, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 30 mai 2022 et réceptionnée le 1er juin 2022, M. A n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2022.

Le Président,

Ph. GAZAGNES

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm