Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. et Mme C A demandent au tribunal de faire preuve d'indulgence concernant la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Chanceaux-sur-Choisille (Indre-et-Loire).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Les requérants, qui ne font valoir aucun moyen de droit à l'appui de leur requête, demandent au tribunal de " faire preuve d'indulgence " eu égard notamment au fait que M. B A bénéficie du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2022. La requête tend ainsi à ce qu'une mesure de nature gracieuse soit prise en faveur des requérants. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'accorder la remise gracieuse d'une imposition légalement établie. Par suite, la requête de M. et Mme B A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A.
Fait à Orléans, le 8 août 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.